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23 juillet 2026·par CHLLM
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Rapport juridique — La responsabilité personnelle du dirigeant (de droit ou de fait) d'une SAS en liquidation judiciaire

Rapport établi au 11 juillet 2026. Les textes cités ci-dessous sont reproduits dans leur rédaction en vigueur à cette date, telle que vérifiée sur Légifrance. Les arrêts sont cités par juridiction, date et numéro de pourvoi, à partir des bases officielles (Légifrance, Cour de cassation/Judilibre), complétées de doctrine reconnue.

Le dirigeant d'une SAS placée en liquidation judiciaire est exposé à deux régimes distincts de responsabilité civile patrimoniale, qui ne se cumulent pas pour les mêmes faits mais coexistent selon leur objet :

  1. Volet 1 — l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (anciennement « comblement de passif »), régime spécial du droit des procédures collectives (art. L. 651-1 à L. 651-3 C. com.) ;
  2. Volet 2 — la responsabilité civile de droit commun du dirigeant envers la société, les associés et les tiers (art. L. 227-8 C. com. renvoyant aux art. L. 225-251 et s. ; art. 1240 et 1241 C. civ.), dont l'exercice est profondément modifié par l'ouverture de la liquidation judiciaire.

VOLET 1 — L'ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF (art. L. 651-2 C. com.)

1.1. Les textes applicables, dans leur rédaction en vigueur au 11 juillet 2026

Article L. 651-1 du Code de commerce (champ d'application du chapitre) [1] :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. »

Article L. 651-2 du Code de commerce, décomposé par alinéas [2] :

  • Alinéa 1er : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 [...], le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
  • Alinéas 2 et 3 : dispositions propres à l'EIRL et à l'entrepreneur individuel (sans objet pour une SAS).
  • Alinéa relatif à la prescription : « L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
  • Alinéa final : « Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants [...] ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

On notera que la rédaction en vigueur ne vise plus, pour le point de départ de la prescription, « la résolution du plan » (qui figurait dans la version issue de la loi du 26 juillet 2005) : seul le jugement de liquidation judiciaire fait courir le délai [3].

Article L. 651-3 du Code de commerce (saisine du tribunal) [4] :

« Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant [...] sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »

Article R. 651-4 du Code de commerce (conditions de l'action des contrôleurs) [5] :

« Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. »

1.2. Les conditions cumulatives de la condamnation

L'article L. 651-2, alinéa 1er, exige la réunion de trois conditions cumulatives, constamment rappelées par la jurisprudence et les fiches pratiques officielles des cours d'appel [6][7] :

  1. Une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif est la différence entre le passif admis et l'actif réalisable ; elle constitue le préjudice réparable et plafonne la condamnation : le tribunal ne peut mettre à la charge du dirigeant que l'insuffisance d'actif, et non l'intégralité du passif (Cass. com., 30 juin 2004, n° 03-12.816, cité par la fiche pratique des cours d'appel [7]). La condamnation d'un dirigeant suppose une insuffisance d'actif certaine, qui seule détermine le montant maximal de la condamnation (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575) [8]. Pour un dirigeant ayant cessé ses fonctions, l'insuffisance d'actif doit exister à la date de cette cessation [6].

  2. Une faute de gestion imputable au dirigeant — développée au § 1.3 ci-après —, à l'exclusion de la simple négligence (§ 1.4).

  3. Un lien de causalité : la faute doit avoir « contribué » à l'insuffisance d'actif. Le jugement doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif : la Cour de cassation censure les décisions qui ne caractérisent pas ce lien pour chaque faute. Ainsi, Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606 et n° 20-21.930 (jonction) casse partiellement un arrêt ayant retenu le défaut de convocation des assemblées générales et le non-respect des règles de rémunération du gérant sans établir de lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif, en violation de l'article L. 651-2 [9]. En revanche, il suffit que la faute soit à l'origine d'une partie de l'insuffisance : le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie de celles-ci (Cass. com., 17 févr. 1998, rappelé par Doctrine.fr [10]).

Condition temporelle : seules les fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues. La chambre commerciale l'a jugé de façon particulièrement nette :

  • Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650 : lorsque le redressement judiciaire est converti en liquidation, le jugement de conversion « n'a pas pour effet d'ouvrir de nouvelle procédure » ; les fautes commises pendant la période d'observation du redressement ne peuvent donc pas être sanctionnées sur le fondement de L. 651-2 (en l'espèce, poursuite d'une activité déficitaire entre l'ouverture du redressement et la conversion) [11] ;
  • Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.038 : le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur à l'ouverture, ne peut fonder une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif [12] ;
  • à articuler avec Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030 : dans l'hypothèse où un plan de redressement a été arrêté puis la liquidation ouverte ultérieurement, les fautes commises pendant la période d'observation du redressement ou pendant l'exécution du plan peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation ; ni le jugement d'ouverture du redressement ni le jugement arrêtant le plan n'exonèrent le dirigeant [13]. La ligne de partage tient donc à la structure procédurale : conversion directe (fautes de la période d'observation exclues, arrêt de 2023) versus liquidation ouverte après un plan (fautes antérieures à ce nouveau jugement admises, arrêt de 2020).

1.3. (a) La faute de gestion : définition et exemples jurisprudentiels

La faute de gestion n'est pas définie par la loi ; elle s'entend, selon la doctrine et la jurisprudence, d'un acte ou d'une abstention du dirigeant dans l'administration générale de la société, manifestement contraire à l'intérêt de celle-ci [10]. Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur (le liquidateur) : « la charge de la preuve des fautes de gestion alléguées à l'appui d'une action en comblement d'insuffisance d'actif repose sur le liquidateur » (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.099) [14][6].

Fautes de gestion retenues par la Cour de cassation (exemples) :

  • Défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète : il prive le dirigeant « d'un outil pour apprécier la situation économique et financière de la société » et constitue une faute de gestion pouvant contribuer à l'insuffisance d'actif — Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030 (absence de comptabilité pour l'exercice 2012) [13] ; Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.099 (comptabilité incomplète, absence de bilan 2005) [14] ; Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606 (irrégularités comptables importantes) [9].
  • Poursuite d'une activité déficitaire sans mesure de redressement : « la poursuite d'une exploitation manifestement déficitaire constitue une faute de gestion » (Cass. com., 27 avr. 1993, rappelé par Doctrine.fr [10]) ; illustration récente dans Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, où le dirigeant avait poursuivi une activité déficitaire au seul profit d'une société liée (Étoile Communication) dont il était actionnaire majoritaire, laissant s'accumuler le passif au détriment des autres créanciers [13]. La fiche des cours d'appel précise que la poursuite d'activité déficitaire entreprise comme véritable tentative de restructuration, de bonne foi, peut échapper à la qualification [6][15].
  • Disposition des biens sociaux comme des biens propres / prélèvements personnels : Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.099 (prélèvements sur un compte fonctionnant comme compte courant, débit de 141 273 €) [14].
  • Déclaration tardive de la cessation des paiements (au-delà du délai de 45 jours) : faute classique (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.099 [14]) — sous la réserve capitale, depuis 2016, qu'elle peut être requalifiée en simple négligence exonératoire (voir § 1.4).
  • Non-paiement délibéré des obligations fiscales et sociales : Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606 [9] ; fiches des cours d'appel [6][7].
  • Paiements préférentiels et conventions intra-groupe contraires à l'intérêt social : Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030 (contrat siphonnant les actifs au profit d'une société liée) [13] ; illustration en cour d'appel : CA Lyon, 27 mars 2025, RG n° 24/03930 (avances de trésorerie non conventionnées à des sociétés du groupe, charges non refacturées, management fees injustifiés — fautes de gestion ; simples irrégularités comptables — simple négligence) [16].

Fautes de gestion écartées :

  • L'insuffisance des apports lors de la constitution (sous-capitalisation), imputable aux associés et non aux dirigeants, ne constitue pas en elle-même une faute de gestion : Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505 [17], solution reprise par Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341 (capital de 4 000 € pour reprendre un fonds de commerce de librairie : cassation de la condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif fondée sur cette « imprudence ») [18].
  • Les fautes postérieures à l'ouverture de la procédure (voir § 1.2 : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650 [11] ; Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.038 [12]).

1.4. (b) Le pouvoir d'appréciation du tribunal ; l'exclusion de la simple négligence depuis la loi Sapin II

Caractère facultatif de la condamnation. Le texte dispose que le tribunal « peut » décider que le montant de l'insuffisance sera supporté « en tout ou en partie » par les dirigeants. La condamnation est donc facultative dans son principe et modulable dans son quantum : le tribunal dispose d'une grande liberté d'appréciation pour prononcer ou non la sanction, y compris en présence de fautes caractérisées, et pour en fixer l'étendue dans la limite du montant de l'insuffisance d'actif (Cass. com., 21 janv. 2003, n° 01-03.656, cité par la fiche des cours d'appel [7]) [19][20].

Critères de modulation — arrêt de principe récent. Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234 (F-D, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00496 ; rejet du pourvoi contre CA Lyon, condamnation de 182 000 €) consacre une double règle inédite [21][19][20] :

« si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance, il n'est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif ».

Le tribunal a donc l'obligation de proportionner la condamnation au nombre et à la gravité des fautes, et la simple faculté — jamais l'obligation — de tenir compte de la situation personnelle et des facultés contributives du dirigeant (ce que les juges du fond font régulièrement en pratique, comme l'illustre CA Lyon, 27 mars 2025, RG n° 24/03930, réduisant la condamnation de 309 524 € à 130 000 € au vu du salaire du dirigeant [16]) [22]. La charge de démontrer l'impossibilité de payer pèse sur le dirigeant [23]. En cas de pluralité de dirigeants, la solidarité est possible mais doit être spécialement motivée (L. 651-2, al. 1er). Enfin, l'exigence générale de motivation s'applique avec rigueur : est cassé l'arrêt qui se borne à reproduire les conclusions d'une partie, « par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction » (Cass. com., 25 oct. 2011, cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en matière d'insuffisance d'actif) [24].

L'exclusion de la simple négligence (loi Sapin II). L'article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a inséré dans L. 651-2, al. 1er, la phrase : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » [2]. La jurisprudence en a précisé la portée :

  • Application immédiate aux procédures et instances en cours : Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 (FS-P+B+I) — la loi nouvelle s'applique immédiatement, « le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclu[an]t tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice » [25][26].
  • Définition extensive de la simple négligence : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004 — l'article L. 651-2 « écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ». Concrètement, l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, même en connaissance de cause, peut relever de la simple négligence lorsque le dirigeant a recherché de bonne foi des solutions (dossier prévisionnel, cession partielle du fonds, augmentation de capital de 60 000 €) [27]. La doctrine a souligné le caractère très permissif de cette interprétation, qui rompt avec la jurisprudence antérieure traitant le retard de déclaration comme faute de gestion répréhensible [28][29].
  • Confirmation : Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995 — la simple négligence ne suffit pas ; des manquements plus graves (poursuite d'exploitation déficitaire, comptabilité irrégulière) demeurent en revanche sanctionnables [30].
  • La distinction faute de gestion / simple négligence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au vu des circonstances (bonne foi, efforts de redressement, aggravation ou non de la situation) [27][31].

1.5. (c) La qualité pour exercer l'action

La liste des titulaires de l'action est limitative (art. L. 651-3, al. 1er et 2) [4] :

  1. Le liquidateur, demandeur naturel, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers ;
  2. Le ministère public ;
  3. La majorité des créanciers nommés contrôleurs, à titre subsidiaire, « dans l'intérêt collectif des créanciers », uniquement en cas de carence du liquidateur : la mise en demeure doit être délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs, par lettre recommandée avec avis de réception, et être restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception (art. R. 651-4) [5][7].

Les créanciers agissant individuellement sont irrecevables : l'action, qui tend à reconstituer le gage commun, relève du monopole des organes désignés par la loi, dans l'intérêt collectif. La chambre commerciale a par ailleurs précisé que « l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé » (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984, F-P+B — exclusion d'un entrepreneur individuel) [32]. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné, après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs (art. R. 651-5) [5]. Aucune transaction n'est possible après le jugement de condamnation (elle l'est avant) [15]. Enfin, le liquidateur qui agit en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable à exercer l'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du dirigeant, lorsque cette garantie n'est pas exclue par le contrat (Cass. com., jurisprudence signalée au Bulletin des chambres civiles, mars 2021) [33].

1.6. (d) La prescription

L'action « se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » (L. 651-2) [2], sans égard à la date des fautes de gestion reprochées. La computation a été précisée par Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090 : au visa de L. 651-2, alinéa relatif à la prescription, et des articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour du prononcé du jugement de liquidation ne compte pas ; le délai court du lendemain et expire trois ans plus tard (liquidation du 7 janvier 2016 → assignation du 7 janvier 2019 recevable ; la prescription se compte par jours, non par heures) [34]. La prescription est interrompue par l'assignation [6]. Ce délai triennal spécial s'applique, aux termes mêmes du texte, aux dirigeants « de droit ou de fait » indistinctement dans le cadre de L. 651-2 (une source doctrinale évoque une prescription quinquennale de l'article 2224 C. civ. pour le dirigeant de fait, mais uniquement au titre des actions de droit commun, hors L. 651-2 [35]).

1.7. (e) Président de SAS et dirigeant de fait : un régime identique ; critères de la direction de fait

Identité de régime. L'article L. 651-2 vise « tous les dirigeants de droit ou de fait » de toute « personne morale de droit privé » (L. 651-1), sans aucune distinction selon la forme sociale [1][2]. Le président de SAS — dirigeant de droit, investi par l'article L. 227-6 des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » [36] — et le dirigeant de fait relèvent donc exactement des mêmes conditions de fond (faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, exclusion de la simple négligence — le texte vise expressément « le dirigeant de droit ou de fait »), du même pouvoir de modulation du tribunal, de la même prescription triennale et des mêmes titulaires de l'action. La seule différence est probatoire : contre le dirigeant de droit, la qualité résulte de la désignation statutaire ; contre le dirigeant de fait, le demandeur doit d'abord prouver la direction de fait.

Critères jurisprudentiels du dirigeant de fait. La formule constante est celle d'une personne qui, « en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction » (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-10.425) [35]. La chambre commerciale exige :

  • des actes positifs de gestion et de direction, précisément identifiés — de simples affirmations générales (« il prenait toutes les décisions ») ne suffisent pas : Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190 (F-D) casse un arrêt n'ayant pas identifié « des actes positifs précis de l'intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions » [37] ;
  • l'indépendance et la souveraineté dans l'accomplissement de ces actes : Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026 et n° 21-13.588 — cassation faute d'avoir constaté que l'intéressé « avait agi en toute indépendance et accompli des faits précis de nature à caractériser une immixtion de sa part dans la gestion et la direction de la société » (la signature d'une convention de trésorerie et d'un bail, la perception d'avantages en nature et la participation à la procédure collective étant insuffisantes) [38][39] ;
  • l'appréciation se fait par faisceau d'indices, in concreto, sous contrôle strict de motivation de la Cour de cassation ; la charge de la preuve pèse sur le liquidateur [38][35].

Application aux groupes et aux associés : la seule circonstance qu'une société mère et sa filiale aient le même dirigeant de droit ne suffit pas à établir la direction de fait de la première sur la seconde, « en l'absence d'acte ou décision ou tout autre élément traduisant son immixtion dans la direction ou la gestion de sa filiale » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-23.151, arrêt n° 597 F-D) [40].

Particularités propres à la SAS. Deux séries de règles spécifiques doivent être signalées :

  • Article L. 227-7 du Code de commerce [41] : « Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. » La jurisprudence en a tiré, pour L. 651-2 :
    • lorsque la SAS est dirigée par une personne morale sans obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue « non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière », la faute de gestion pouvant être caractérisée indifféremment à l'égard de l'un ou de l'autre (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579) [42] ;
    • en revanche, lorsque la personne morale présidente a désigné un représentant permanent conformément aux statuts, seul ce représentant permanent est dirigeant de droit au sens de L. 651-2 ; la personne physique dirigeant la personne morale dirigeante ne peut alors être condamnée que si elle a elle-même cette qualité — sauf à être poursuivie comme dirigeant de fait (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842) [43]. Le représentant permanent d'une personne morale présidente de SAS peut être personnellement condamné au titre de L. 651-2 (Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16.099, FS-P+B, cité par Lexbase [42] — on signalera que ce numéro de pourvoi est également attribué, dans les bases consultées, à un arrêt du 11 février 2014 relatif à un gérant de SARL [14] ; cette discordance de datation dans les sources mérite vérification sur Judilibre avant toute citation formelle).
  • Liberté statutaire et pluralité d'organes : la SAS pouvant multiplier les organes de direction statutaires (directeur général, directeur général délégué, comités — art. L. 227-5 et L. 227-6, al. 3), la qualité de « dirigeant » au sens de L. 651-2 s'apprécie au regard des pouvoirs réellement conférés. Par analogie, la Cour de cassation a jugé que le directeur général délégué (d'une SA) « a la qualité de dirigeant de droit » et « engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués » (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575) [8]. Les membres d'organes de surveillance créés par les statuts d'une SAS s'exposent, quant à eux, à être qualifiés de dirigeants de fait s'ils s'immiscent dans la gestion [44].

Conclusion du Volet 1

Le dirigeant (président de droit ou dirigeant de fait) d'une SAS en liquidation judiciaire peut être condamné, sur son patrimoine personnel, à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, à la triple condition (i) d'une insuffisance d'actif certaine, (ii) d'une faute de gestion antérieure au jugement d'ouverture — dont la jurisprudence fournit un répertoire fourni : comptabilité absente ou irrégulière (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030), disposition des biens sociaux comme des siens (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.099), poursuite d'activité déficitaire, non-paiement délibéré des dettes fiscales et sociales (Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606) —, et (iii) d'un lien de causalité entre chaque faute et l'insuffisance. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 (d'application immédiate : Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031), la simple négligence est exonératoire, et la Cour de cassation en retient une conception large, favorable au dirigeant de bonne foi (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004). La condamnation est facultative et modulable : le tribunal doit la proportionner au nombre et à la gravité des fautes, sans être tenu de considérer le patrimoine et les revenus du dirigeant (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234). L'action appartient exclusivement au liquidateur, au ministère public et, subsidiairement, à la majorité des créanciers contrôleurs (deux au moins, après mise en demeure infructueuse de deux mois — art. L. 651-3 et R. 651-4), à l'exclusion des créanciers individuels, et se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation (computation : Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090). Le régime est identique pour le président de SAS et pour le dirigeant de fait ; la qualification de dirigeant de fait requiert la preuve, par le liquidateur, d'actes positifs de gestion précisément identifiés, accomplis en toute indépendance et souveraineté (Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026 et 21-13.588 ; Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190) — la seule identité de dirigeants entre société mère et filiale étant insuffisante (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 22-23.151). La seule particularité SAS notable tient au jeu de l'article L. 227-7 lorsque la présidence est confiée à une personne morale (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579 ; Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842).


VOLET 2 — LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DIRIGEANT DE SAS ENVERS LA SOCIÉTÉ, LES ASSOCIÉS ET LES TIERS

2.1. Les textes applicables, dans leur rédaction en vigueur au 11 juillet 2026

Article L. 227-8 du Code de commerce (texte pivot pour la SAS) [45] :

« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Article L. 225-251 du Code de commerce (reçu par renvoi) [46] :

  • Alinéa 1er : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
  • Alinéa 2 : « Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »

Article L. 225-252 (action sociale ut singuli, reçu par renvoi) [47] : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (Conditions de groupement : art. R. 225-169 [48].)

Article L. 225-253 [49] : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Article L. 227-5 [50] : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »

Article L. 227-6 [36] : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. [...] Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

Code civil, articles 1240 et 1241 (droit commun, fondement de l'action des tiers) [51] :

Art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Art. 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article L. 641-9, I, du Code de commerce (dessaisissement en liquidation) [52] : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens [...]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [...] »

À titre de comparaison, l'article L. 223-22 (SARL) énonce, dans un texte autonome, exactement la même trilogie de fautes pour les gérants et le même mécanisme d'action sociale avec les mêmes clauses réputées non écrites [53].

2.2. La responsabilité envers la société et les associés

Fondement et fautes. Par le renvoi de L. 227-8 à L. 225-251, le président et les dirigeants de SAS répondent envers la société : (i) des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, (ii) des violations des statuts, (iii) des fautes de gestion. Contrairement au régime de L. 651-2, la simple négligence ou imprudence suffit ici (art. 1241 C. civ. ; la distinction faute de gestion/simple négligence est propre au droit des procédures collectives [28]). Le manquement au devoir de loyauté engage également la responsabilité du dirigeant de SAS (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305) [54].

Titulaires de l'action sociale. L'action sociale est exercée ut universi par les représentants légaux, ou ut singuli par les associés (L. 225-252 par renvoi de L. 227-8 ; art. 1843-5 C. civ. pour toutes sociétés). La jurisprudence de 2025 a rénové le régime de l'action ut singuli :

  • elle n'est pas subsidiaire : « les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931) [55][56] ;
  • la qualité d'associé s'apprécie au jour de la demande introductive, la perte ultérieure de cette qualité étant sans effet (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781) [57] ;
  • la société doit être régulièrement mise en cause (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565) [57] ;
  • l'action ut singuli ne peut viser que le dirigeant de droit (pour agir contre un dirigeant de fait ou un tiers, un mandataire ad hoc doit être désigné : Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016) [56].

Action individuelle de l'associé. L'associé peut agir en réparation de son préjudice personnel distinct du préjudice social. Il n'a pas, à la différence du tiers, à démontrer une faute séparable des fonctions : « la responsabilité des dirigeants à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, affaire Gaudriot : informations financières trompeuses ayant fait perdre aux actionnaires une chance d'investir ailleurs) [58][59]. En revanche, le préjudice « par ricochet » — simple reflet du préjudice social (perte de valeur des titres, appropriation du fonds de commerce) — n'est pas un préjudice personnel réparable (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, § 20, infra) [60].

2.3. (a) La responsabilité envers les tiers : la faute séparable (détachable) des fonctions et son application en SAS

Le principe et sa définition. À l'égard des tiers, l'écran de la personnalité morale conduit à ce que la société soit seule engagée par les actes de ses organes ; la responsabilité personnelle du dirigeant suppose une faute « séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement » (Cass. com., 22 janv. 1991, n° 89-11.650 ; Cass. com., 28 avr. 1998, n° 96-10.253) [61]. L'arrêt de principe Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092 (FS-P+B+I, Bull. IV n° 84, Seusse c/ Sati) en a fixé la définition, toujours en vigueur :

engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers le dirigeant qui commet « intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » [61][62][63].

Deux critères cumulatifs : le caractère intentionnel (conscience d'accomplir un fait illicite susceptible de nuire) et la particulière gravité (proche de la faute lourde) ; l'incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions en découle. Il est indifférent que le dirigeant ait agi dans les limites de ses attributions (Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445 — refus délibéré de provisionner des condamnations judiciaires malgré les réserves du commissaire aux comptes : la cour d'appel devait rechercher si cette décision constituait une telle faute) [61][64].

Applications caractérisées. Constituent une faute séparable :

  • la faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale : Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255 (Bull. IV n° 146 — défaut d'assurance obligatoire, délit) [65] ; Civ. 3e, 10 mars 2016, n° 14-15.326 (« le gérant [...], qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, [...] séparable de ses fonctions sociales ») [65] ; de même, l'infraction pénale intentionnelle du dirigeant est « par essence détachable de ses fonctions », peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, et la dette de réparation en résultant est une dette personnelle non remboursable par la société (Cass., 18 sept. 2019) [66] ;
  • la tromperie volontaire du cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 31 mars 2015 ; Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-18.179) [61] ;
  • les manquements répétés et volontaires à une obligation légale pénalement sanctionnée (CA Rouen, 29 mars 2006) [62].

À l'inverse, le simple défaut de dépôt des comptes sociaux n'est pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions, et la faute doit être personnellement imputable au dirigeant en cette qualité (Cass., 26 nov. 2025, cassation partielle — décisions prises par les associés et non par le gérant, fautes postérieures à la démission) [67]. La notion a d'ailleurs été étendue à l'associé : sa responsabilité envers les tiers suppose « une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé » (Cass. com., 18 févr. 2014, n° 12-29.752 ; réaffirmé par Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-10.772, au visa des articles 1240 et 1842 C. civ.) [68][69].

La faute séparable est-elle appliquée différemment en SAS, compte tenu de la liberté statutaire (L. 227-5) ? La réponse est négative quant au standard, positive quant au périmètre des personnes exposées :

  • Identité du standard. Le renvoi de L. 227-8 aux règles de la SA applique au président et aux dirigeants de SAS la définition Sati sans aménagement. Deux arrêts rendus à propos de SAS le confirment :
    • Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.514 (SAS Pharmaconsult ; rejet) : le pourvoi, articulé au visa combiné de « l'article 1850 du code civil, ensemble les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce », reprenait mot pour mot la formule Sati (« il en est ainsi lorsque, même agissant dans les limites de ses attributions, il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ») — la Cour applique cette grille à la présidente et associée unique de la SAS, pour finalement écarter la faute détachable en l'espèce (distribution de dividendes de 260 000 € et comptes déposés au greffe, publiquement consultables) [70][71] ;
    • Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20.158 (SAS EDML ; cassation partielle au visa des articles L. 227-5 et L. 227-8 du Code de commerce) : les statuts avaient institué un « comité de surveillance » ; la Cour censure les juges du fond qui avaient écarté a priori la faute détachable au motif que la « faute de négligence » invoquée « s'accorde mal » avec cette notion — motifs « impropres à établir » que la faute imputée aux membres du comité ne revêtait pas les caractères d'une faute détachable [72][44]. Cet arrêt enseigne deux choses : (i) une négligence peut, si elle atteint le degré de gravité requis, constituer une faute détachable ; (ii) la liberté statutaire de la SAS ne fait pas écran — l'organe de surveillance créé par les statuts « participe de la direction de la société et ses membres, comme tous dirigeants, sont susceptibles d'être personnellement responsables vis-à-vis des tiers de leurs fautes séparables de leurs fonctions » ; les investisseurs « ne peuvent chercher à s'abriter derrière la figure juridique de la forme sociale adoptée, celle de la SAS, pour dissimuler la réalité des règles de gouvernance mises en place » [44][72].
  • Effet propre de la liberté statutaire. L'article L. 227-5 sert donc, en amont, à identifier qui est dirigeant (organes statutaires sur mesure, directeurs généraux, comités : Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-22.627, Bull. IV n° 125, sur l'engagement de la société par le directeur général à l'égard des tiers [73] ; Cass. com., 25 mai 2022 sur l'exigence d'une clause statutaire de représentation [74]) ; une fois cette qualité établie (de droit ou de fait), le régime de responsabilité (L. 227-8 → L. 225-251) et le standard de la faute séparable sont identiques à ceux de la SA. La multiplication des organes statutaires élargit corrélativement le cercle des personnes exposées, y compris comme dirigeants de fait [75][44].

2.4. (b) L'incidence de la liquidation judiciaire sur l'exercice de ces actions

Dessaisissement et monopole du liquidateur. Le jugement de liquidation emporte dessaisissement du débiteur, dont les droits et actions patrimoniaux sont exercés par le liquidateur (art. L. 641-9, I) [52]. Il en résulte, pour l'action sociale contre le dirigeant :

  • Le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société. L'arrêt Cass. com., 17 septembre 2025, n° X 24-15.595 (arrêt n° 455 F-D ; cassation partielle d'un arrêt CA Paris, 7 mars 2024), rendu à propos d'une SAS (la SAS Efes), le juge au visa des articles L. 225-252 et L. 651-2 du Code de commerce : l'associé qui avait engagé l'action sociale ut singuli contre le président avant la liquidation ne peut la poursuivre après le jugement d'ouverture, peu important l'inaction du liquidateur — « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l'associé ne peut poursuivre l'action en responsabilité qu'il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » [76][60][56]. La perte de qualité de l'associé découle du jugement d'ouverture lui-même, non de l'exercice effectif de l'action par le liquidateur [60].
  • L'associé conserve en revanche son action individuelle pour préjudice personnel distinct (non soumis à l'arrêt des poursuites, s'agissant d'une action contre le dirigeant et non contre le débiteur) — à condition que ce préjudice résulte de l'atteinte à ses droits propres d'associé (éviction du fonctionnement social, défaut de réponse à ses questions) et non du reflet du préjudice social (la « spoliation » par appropriation du fonds de commerce ne constitue pas un préjudice personnel distinct : même arrêt, § 20) [76][60].
  • Les actions poursuivies contre les dirigeants à raison de leurs fautes personnelles (tiers invoquant une faute séparable) ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, celui-ci ne protégeant que le débiteur [15]. En procédure collective, le tiers créancier doit toutefois démontrer, outre la faute séparable, un préjudice personnel distinct de celui subi collectivement par les créanciers (Cass. com., 7 mars 2006) [77] — le préjudice consistant en l'aggravation du passif relève du monopole du liquidateur.

Articulation avec l'action en insuffisance d'actif : le principe de non-cumul. Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, l'article L. 651-2 constitue, pour la réparation du préjudice résultant des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance, un régime exclusif : il ne se cumule ni avec le droit commun des sociétés ni avec les articles 1382/1383 anciens, devenus 1240/1241, du Code civil (« les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383, devenus 1240 du Code civil » ; « c'est une responsabilité particulière, exclusive de celle de l'article 1240 du code civil ») [6] ; la fiche officielle des cours d'appel rattache ce principe de non-cumul à un arrêt cité « Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16.099 » [7] (numéro de pourvoi dont l'attribution de date diverge selon les bases consultées, cf. § 1.7 ; le principe lui-même, établi depuis 1995, n'est pas discuté [15]). Restent en dehors du non-cumul : les actions fondées sur un préjudice distinct de l'insuffisance d'actif (faute séparable causant un préjudice personnel au tiers), la solidarité fiscale de l'article 1745 CGI (cumulable : Cass. com., 5 sept. 2018) [78], et les poursuites pénales.

Après clôture pour insuffisance d'actif, l'action tendant à reconstituer le gage commun des créanciers suppose la reprise de la procédure dans les conditions de l'article L. 643-13 et la désignation d'un nouveau liquidateur, seul qualifié pour agir dans l'intérêt collectif ; seul le préjudice personnel distinct échappe à cette exigence (Cass. com., 29 mars 2023, n° R 21-20.683) [79].

2.5. (c) Particularités de la SAS par rapport à la SARL et à la SA

Aspect SAS SARL SA
Insuffisance d'actif (L. 651-1/L. 651-2) Régime strictement identique (tout dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale de droit privé) [1][2] Identique Identique
Texte de responsabilité civile Aucun texte autonome : renvoi de L. 227-8 aux règles des membres du CA et du directoire de la SA (L. 225-251 et s.) [45] L. 223-22, texte autonome et complet (même trilogie de fautes, action sociale, clauses réputées non écrites) [53] L. 225-251 (administrateurs/DG), L. 225-256 (directoire), L. 225-252/253 (action sociale) [46][47][49]
Organe légal obligatoire Le seul président (L. 227-6) ; tout le reste relève des statuts (L. 227-5) [36][50] Gérant(s) Organes légalement définis (moniste/dualiste)
Identification du dirigeant responsable Potentiellement complexe : DG/DGD dont le pouvoir de représentation doit être statutaire (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-22.627 ; Cass. com., 25 mai 2022) ; organes statutaires (comités) exposés comme dirigeants de fait (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-20.158) [73][74][72] Simple (gérant) Simple (organes légaux) ; le DG délégué est dirigeant de droit (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575) [8]
Personne morale dirigeante Possible ; art. L. 227-7 : les dirigeants de la personne morale présidente encourent les mêmes responsabilités (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579 ; Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842) [41][42][43] Impossible (gérant nécessairement personne physique) Possible pour les administrateurs (représentant permanent obligatoire)
Faute séparable envers les tiers Même standard Sati (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.514 ; Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-20.158, visa L. 227-5 + L. 227-8) [70][72] Même standard Même standard (arrêt fondateur rendu en droit commun)
Primauté statutaire Renforcée : les décisions des associés, même unanimes, ne peuvent déroger aux statuts (Cass. com., 9 juill. 2025, au visa de L. 227-1 et L. 227-5) [80] Régime plus souple Régime légal impératif

En synthèse : la liberté statutaire de la SAS (L. 227-5) ne crée aucun régime de responsabilité allégé ou aggravé ; elle déplace la difficulté vers l'identification des dirigeants (de droit — selon les statuts — ou de fait — selon les critères jurisprudentiels), le régime de fond étant celui de la SA par renvoi de L. 227-8, et celui de L. 651-2 étant transversal à toutes les formes sociales.

Conclusion du Volet 2

En dehors du régime spécial de l'insuffisance d'actif, la responsabilité civile personnelle du dirigeant de SAS repose sur l'article L. 227-8 du Code de commerce, qui rend applicables au président et aux dirigeants de SAS « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes », c'est-à-dire l'article L. 225-251 (fautes de gestion, violations des statuts, infractions à la loi — envers la société ou envers les tiers), complété par le droit commun des articles 1240 et 1241 du Code civil. Envers la société et les associés, le dirigeant répond de toute faute, même de simple négligence ; l'action sociale peut être exercée ut singuli par les associés (L. 225-252 par renvoi ; action non subsidiaire : Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931), et l'associé peut agir pour son préjudice personnel distinct sans avoir à prouver une faute séparable (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547). Envers les tiers, sa responsabilité personnelle suppose une faute séparable des fonctions, définie depuis Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092 (Sati) comme la faute « intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » — standard appliqué à l'identique en SAS (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.514 ; Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-20.158, rendu au visa de L. 227-5 et L. 227-8) : la liberté statutaire de la SAS n'infléchit pas la notion, mais élargit le cercle des personnes susceptibles d'être qualifiées de dirigeants et donc exposées (organes statutaires sur mesure, comités, directeurs généraux). La liquidation judiciaire modifie profondément l'exercice de ces actions : par l'effet du dessaisissement (art. L. 641-9, I), le liquidateur a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action ut singuli devient irrecevable même en cas d'inaction du liquidateur (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, rendu à propos d'une SAS), et le régime de L. 651-2 est exclusif du droit commun pour la réparation de l'insuffisance d'actif (principe de non-cumul) ; ne subsistent, au profit des associés et des tiers, que les actions fondées sur un préjudice personnel distinct du préjudice social et de celui subi collectivement par les créanciers (Cass. com., 7 mars 2006 ; Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.683).

Sources

[1] Article L651-1 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178212 [2] Article L651-2 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209 [3] Article L651-2 — Code de commerce, version au 1er janvier 2006 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239054/2006-01-01 [4] Article L651-3 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178205 [5] Article R651-4 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269766 [6] Fiche « La responsabilité pour insuffisance d'actif et les sanctions personnelles », Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2022 (PDF) : https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-06/Fiche%20responsabilit%C3%A9%20pour%20insuffisance%20d%27actif%20et%20sanctions%20personnelles%20-%20intervention%20du%2024%20mai.pdf [7] Fiche n°17b « Quelle responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif », Cours d'appel, janvier 2024 (PDF) : https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2024-01/FICHE%20n%C2%B017%20B%20-%20Pratique%20RAI%20final.pdf [8] « Un directeur général délégué peut être condamné en responsabilité pour insuffisance d'actif » (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575) — Dalloz Actualité : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-directeur-general-delegue-peut-etre-condamne-en-responsabilite-pour-insuffisance-d-actif [9] Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606 et 20-21.930 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045836502 [10] Jurisprudence « faute de gestion » — Doctrine.fr : https://www.doctrine.fr/t/faute-gestion [11] « Responsabilité pour insuffisance d'actif et conversion en liquidation » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650) — La Lettre du Restructuring : https://www.lettredurestructuring.com/responsabilite-pour-insuffisance-dactif-et-conversion-en-liquidation-exclusion-des-fautes-commises-au-cours-de-la-periode-dobservation-du-redressement.html [12] T. Mélen, « Responsabilité pour insuffisance d'actif et faute de gestion postérieure à l'ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.038) — Village-Justice : https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-pour-insuffisance-actif-faute-gestion-posterieure-ouverture,51094.html [13] Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030 — Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db8be79ae407b0af0b9 [14] Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.099 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028607458 [15] K. Bennour, « Les poursuites du dirigeant après une liquidation judiciaire » — Village-Justice : https://www.village-justice.com/articles/les-poursuites-dirigeant-apres-une-liquidation-judiciaire-cadre-legal-analyse,54178.html [16] CA Lyon, 27 mars 2025, RG n° 24/03930 — Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67e641c1391a7e1509473b6b [17] « L'insuffisance des apports ne constitue pas une faute de gestion » (Cass., 10 mars 2015, n° 12-15.505) — CMS Law : https://cms.law/fr/fra/legal-updates/L-insuffisance-des-apports-ne-constitue-pas-une-faute-de-gestion [18] Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054197 [19] « Responsabilité pour insuffisance d'actif : la victoire d'une sanction » — Dalloz Actualité : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/responsabilite-pour-insuffisance-d-actif-victoire-d-une-sanction [20] « La condamnation d'un dirigeant à combler le passif n'a pas à tenir compte de sa situation financière » — Open Lefebvre Dalloz : https://open.lefebvre-dalloz.fr/actualites/droit-affaires/condamnation-dirigeant-combler-passif-n-tenir-compte-situation-financiere_f4fa34219-7740-47fa-af0b-01f4c82d050f [21] Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234 (F-D, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00496) — Dalloz Actualité (texte) : https://www.dalloz-actualite.fr/document/com-1er-oct-2025-f-d-n-23-12234 [22] « Liquidation judiciaire et insuffisance d'actif : le patrimoine du dirigeant est-il concerné ? » — Les Échos Entrepreneurs : https://entrepreneurs.lesechos.fr/ma-vie/patrimoine/liquidation-judiciaire-et-insuffisance-dactif-le-patrimoine-du-dirigeant-est-il-concerne-2210867 [23] « Condamnation pour insuffisance d'actif : la solvabilité du dirigeant hors champ » — JSS : https://jss.fr/post/proportionnalite-responsabilite-insuffisance-actif [24] Cass. com., 25 octobre 2011 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024732939 [25] « La simple négligence exonère le dirigeant depuis la loi Sapin II, même dans les procédures en cours » (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031) — Bignon Lebray : https://www.bignonlebray.com/actualites/publications/la-simple-negligence-exonere-le-dirigeant-de-sa-responsabilite-depuis-lentree-en-vigueur-de-la-loi-sapin-ii-meme-dans-les-procedures-en-cours-a-cette-date.html [26] « La "simple négligence" du dirigeant, exclusive, depuis la loi "Sapin II", de la responsabilité pour insuffisance d'actif » — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47682715-breves-la-simple-negligence-du-dirigeant-exclusive-depuis-la-loi-sapin-ii-de-la-responsabilite-pour- [27] « Responsabilité pour insuffisance d'actif : précision sur la notion de simple négligence » (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004) — Actu-Juridique : https://www.actu-juridique.fr/affaires/responsabilite-pour-insuffisance-dactif-precision-sur-la-notion-de-simple-negligence [28] « Responsabilité pour insuffisance d'actif : voyage au cœur de la notion de "simple négligence" » — Dalloz Actualité : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/responsabilite-pour-insuffisance-d-actif-voyage-au-coeur-de-notion-de-simple-negligence [29] « Responsabilité pour insuffisance d'actif : une appréciation… » (Lettre CREDA-sociétés 2021-06) — CCI Paris Île-de-France : https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/creda/responsabilite-insuffisance-actif-simple-negligence [30] « Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : la simple négligence ne suffit pas » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995) — AQIL Avocat : https://www.aqil-avocat.fr/procedures-collectives/5599 [31] « Responsabilité du dirigeant d'entreprise en difficulté » — Victoris Avocats : https://www.victorisavocat.com/blog/responsabilite-dirigeant-entreprise-difficulte-insuffisance-actif-faillite-personnelle-sanctions [32] « La responsabilité pour insuffisance d'actif réservée aux dirigeants de personnes morales de droit privé » (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984) — Le petit juriste : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-des-societes-la-responsabilite-pour-insuffisance-dactif-reservee-aux-dirigeants-de-personnes-morales-de-droit-prive [33] Bulletin des arrêts des chambres civiles n° 3, mars 2021, Entreprise en difficulté — Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-des-chambres-civiles/numero-3-mars-2021/entreprise-en-difficulte-loi-du-26-juillet-2005 [34] « Responsabilité pour insuffisance d'actif : computation du délai de prescription triennale » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090) — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92417284-brevesresponsabilitepourinsuffisancedactifa0computationdudelaideprescriptiontriennale [35] « Les enjeux juridiques et sociaux de la direction de fait » — CMS.law : https://cms.law/fr/fra/legal-updates/les-enjeux-juridiques-et-sociaux-de-la-direction-de-fait [36] Article L227-6 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227034 [37] « Pas de direction de fait sans actes positifs de gestion dûment caractérisés » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190) — Open Lefebvre Dalloz : https://open.lefebvre-dalloz.fr/actualites/droit-affaires/direction-actes-positifs-gestion-dument-caracterises_fa8c8b35c-0a7c-4b8f-a2dd-abb03dd55298 [38] « Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif et rappel des critères de la direction de fait » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026 et 21-13.588) — Simon Associés : https://simonassocies.com/responsabilite-du-dirigeant-pour-insuffisance-dactif-et-rappel-des-criteres-de-la-direction-de-fait [39] Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026 — Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/62a199a5fa7283a9d4ab34f0 [40] Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-23.151 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050442970 [41] Article L227-7 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227035 [42] « Insuffisance d'actif : responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante d'une SAS » (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579) — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104002318-brevesinsuffisancedactifresponsabilitedurepresentantlegaldelapersonnemoraledirigeantedun [43] « Responsabilité des dirigeants de SAS pour insuffisance d'actif : seul le représentant permanent de la personne morale dirigeante est dirigeant de droit » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842) — Simon Associés : https://simonassocies.com/responsabilite-des-dirigeants-de-sas-pour-insuffisance-dactif-et-faillite-personnelle-seul-le-representant-permanent-de-la-personne-morale-dirigeante-est-dirigeant-de-droit-au-sens-de-l [44] « SAS : les membres du comité de surveillance aussi peuvent être responsables » — CMS Law : https://cms.law/fr/fra/legal-updates/sas-les-membres-du-comite-de-surveillance-aussi-peuvent-etre-responsables [45] Article L227-8 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227036 [46] Article L225-251 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226329 [47] Article L225-252 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339816 [48] Article R225-169 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006261938 [49] Article L225-253 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226340 [50] Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146048 [51] Section « De la responsabilité pour insuffisance d'actif » et textes consolidés — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146118 [52] Article L641-9 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178146 [53] Article L223-22 — Code de commerce (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141 [54] « Responsabilité du dirigeant de SAS pour manquement à son obligation de loyauté » (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305) — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7599460-cite-dans-la-rubrique-bsocietes-b-titre-nbsp-iresponsabilite-du-dirigeant-de-sas-pour-manquement-a-s [55] « Action sociale ut singuli : les associés disposent d'un intérêt propre même en cas d'action concomitante de la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931) — French Law Blog : https://frenchlaw.blog/2025/05/16/action-sociale-ut-singuli-les-associes-disposent-dun-interet-propre-meme-en-cas-daction-concomitante-de-la-societe [56] « L'action sociale ut singuli : entre évolution et révolution » — Décideurs Magazine : https://www.decideurs-cf.com/fusions-acquisitions/63205-l-action-sociale-ut-singuli-entre-evolution-et-revolution-2.html [57] Actualité Procédures Collectives n° 19, 21 novembre 2025 — LexisNexis (PDF) : https://web.lexisnexis.fr/unerevues/pdf/une/apc2519.pdf [58] « Conditions de la mise en cause de la responsabilité du dirigeant — La notion de la faute détachable » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547) — Clare Légal : https://www.clarelegal.com/jurisprudence/conditions-de-la-mise-en-cause-de-la-responsabilite-du-dirigeant-la-notion-de-la-faute-detachable [59] « Responsabilité civile du dirigeant et préjudice personnel distinct de l'associé » — Dalloz Étudiant : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-civile-du-dirigeant-et-prejudice-personnel-distinct-de-lassocie/h/651b479719c0bf3dc7e4a588f5aa91ab.html [60] « Action sociale ut singuli et liquidation judiciaire » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595) — Query Juriste : https://www.query-juriste.com/blog/action-sociale-ut-singuli-et-liquidation-judiciaire-arret-de-la-cour-de-cassation-chambre-commerciale-17-septembre-2025-pourvoi-n-24-15-595 [61] « La responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers : portée et limites de la faute détachable » — Cabinet Lauga : https://www.cabinet-lauga.fr/la-responsabilite-personnelle-du-dirigeant-social-a-legard-des-tiers-portee-et-limites-de-la-faute-detachable [62] « La faute détachable des fonctions de dirigeant de société et le manquement à une obligation pénalement sanctionnée » — Lexbase : https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/3208403-citedanslarubriquebsocietesbtitrenbspilafautedetachabledesfonctionsdedirigeantdesoci [63] « Faute Séparable » — Lettre des Réseaux : https://www.lettredesreseaux.com/P-82-678-P1-faute-separable.html [64] « La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et particulièrement grave » (Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445) — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211579-jurisprudence-la-responsabilite-des-dirigeants-a-legard-des-tiers-en-raison-de-leur-faute-intentionn [65] « Gérant de SARL : faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale » (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255 ; Civ. 3e, 10 mars 2016, n° 14-15.326) — Dalloz Actualité : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/gerant-de-sarl-faute-intentionnelle-constitutive-d-une-infraction-penale [66] « French Court: Corporate Liability for Corrupt CEOs » (Cass., 18 sept. 2019) — Jones Day : https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/french-court-corporate-liability-for-corrupt-ceos [67] Cass., 26 novembre 2025 — Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/en/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 [68] « La responsabilité d'un associé peut être engagée par un tiers à la société » (Cass. com., 18 févr. 2014, n° 12-29.752) — Lettre des Réseaux : https://www.lettredesreseaux.com/P-702-485-A1-la-responsabilite-d-un-associe-peut-etre-engagee-par-un-tiers-a-la-societe-cass-com-,-18-fevrier-2014,-pourvoi-n-12-29-752.html [69] « Responsabilité des associés : nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation » (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-10.772) — Philippe Gonet Avocat : https://www.philippe-gonet-avocat-mti.fr/responsabilite-des-associes---nouvelle-jurisprudence-de-la-cour-de-cassation_ad1742.html [70] Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.514 (SAS Pharmaconsult) — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027185389 [71] 12 mars 2013, Pourvoi n° 12-11.514 — Cour de cassation (Judilibre, export PDF) : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372876cd580146774312ea/1 [72] Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20.158 (SAS EDML) — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029745116 [73] Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627 (texte intégral) — Dictionnaire juridique Braudo : https://www.dictionnaire-juridique.com/jurisprudence/2013-07-09-Cass-com-9-juillet-2013-12-22627.php [74] « Un directeur général de SAS est-il un représentant légal ? » (Cass. com., 25 mai 2022) — Lextenso : https://lextenso-annonces-formalites.fr/2022/09/12/un-directeur-general-de-sas-est-il-un-representant-legal [75] « 20 ans de la SAS » — CMS.law (PDF) : https://cms.law/content/download/81008/file/Lettre_fusions_acquisitions_private_equity_24032014_20ans_de_SAS.pdf_.pdf [76] Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052303731 [77] « La faute détachable confrontée au droit des procédures collectives » (Cass. com., 7 mars 2006) — Lexbase : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208318-jurisprudence-la-faute-detachable-confrontee-au-droit-des-procedures-collectives [78] « Actualité jurisprudentielle : la responsabilité des dirigeants d'entreprises en difficulté » (D. Gibirila) — JSS : https://jss.fr/post/Actualite_jurisprudentielle_:_la_responsabilite_des_dirigeants_d%E2%80%99entreprises_en_difficulte-1612 [79] Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.683 — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047395904?init=true&page=1&query=21-20683&searchField=ALL&tab_selection=all [80] « Révocation des dirigeants de SAS : une primauté statutaire » (Cass. com., 9 juill. 2025) — CCI Paris Île-de-France / CREDA : https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/creda/revocation-dirigeant-sas [81] « Dirigeant de fait d'une société » — Avocats Picovschi : https://www.avocats-picovschi.com/dirigeant-de-fait-une-situation-haut-risque_article_256.html [82] J.-R. Nze Ndong Dit Mbele, « Le dirigeant de fait en droit privé français », thèse, Univ. Nancy 2, 2008 (HAL) : https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777305v1/file/2008NAN20004.pdf [83] « Extension de procédure collective : le liquidateur agit nécessairement dans l'intérêt des créanciers » — JEM-Avocat : https://www.jem-avocat.fr/jurisprudences/extension-de-procedure-collective-le-liquidateur-agit-necessairement-dans-l-inte [84] BOFIP, « REC — Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif » : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3563-PGP.html/identifiant%3DBOI-REC-EVTS-10-40-20150701 [85] « Affirmation du caractère non subsidiaire de l'action sociale ut singuli » — Actu-Juridique : https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/affirmation-du-caractere-non-subsidiaire-de-laction-sociale-ut-singuli [86] « Les pouvoirs de représentation du directeur général/DGD de la SAS (L. 227-6, al. 3) » — Solon.law : https://www.solon.law/actualites/2023/3/7/les-pouvoirs-du-directeur-gnraldirecteur-gnral-dlgu-de-la-sas-l-227-6 [87] Conclusions du rapporteur public, CE, 6 oct. 2021, SASU Transports du Val d'Oise, n° 448563 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-10-20/448563?download_pdf= [88] B. Dondero, note sous Cass. com., 20 mai 2003 — Recueil Dalloz 2003 (PDF) : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/D2003-2623.pdf [89] Commentaire de l'arrêt du 20 mai 2003 — Doc du Juriste : https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/commentaire-d-arret/commentaire-arret-20-mai-2003-445312.html [90] CA Lyon, 26 mars 2026, RG n° 24/09259 — Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/en/decision/69c631c7cdc6046d4722aa2b [91] « Les dirigeants de fait peuvent demander l'ouverture d'une procédure collective » (Cass. com., 7 févr. 2024) — Open Lefebvre Dalloz : https://open.lefebvre-dalloz.fr/actualites/droit-affaires/dirigeants-peuvent-demander-ouverture-procedure-collective_ffc3ec523-d667-42d7-b50e-9b26294e656a [92] « Action en responsabilité contre le dirigeant d'une société commerciale : compétence du tribunal de commerce » (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115) — Revue générale du droit : https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/11/22/action-en-responsabilite-contre-le-dirigeant-dune-societe-commerciale-competence-du-tribunal-de-commerce-cass-com-14-nov-2018-n-16-26115

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